Vous planifiez votre succession future selon le droit israélien, entièrement ou partiellement ? Les lignes qui vont suivre vous seront très utiles en vue d’éviter tout malentendu ultérieur ou litiges familiaux concernant le partage successoral et, corrélativement toute procédure judiciaire longue et coûteuse.
1. L’applicabilité du droit
A) Compétence des tribunaux israéliens
Le tribunal compétent sera au choix des héritiers, soit le Tribunal chargé des Affaires familiales, soit le Tribunal rabbinique,
Les tribunaux israéliens peuvent être légalement saisis d’une demande de règlement d’une succession en Israël, et seront compétents de manière exclusive, sur le fondement de deux critères
– L’un, lorsque la personne défunte était domiciliée en Israël lors de son décès ; Par « domicile », il faut entendre le lieu où la personne décédée avait son « centre d’intérêt vital » notion qui suppose et inclut bien entendu, le lieu de sa résidence habituelle.
– L’autre, lorsque la personne défunte a laissé en Israël des biens immobiliers et/ou mobiliers
B) La loi applicable au partage en Israel
La détermination du droit applicable, entre deux États tels que la France et Israël, trouve son intérêt, entre autres et essentiel quant à la question de la réserve héréditaire en présence d’un testament.
Tandis que le législateur Français (disposition du Code civil) a institué la réserve héréditaire en règle d’ordre public, c’est à dire en règle ne pouvant faire l’objet d’une stipulation contraire, même au détriment du principe de la liberté et de l’autonomie de la volonté du De cujus (personne défunte), le droit israélien, en revanche, ne connaît pas une telle atteinte à la liberté de rédaction des testaments.
Le principe : La loi du dernier domicile du défunt :
Selon le Règlement (UE) n° 650/2012, qui s’applique aux décès survenus après le 17/08/2015, la loi applicable à toute la succession du défunt sera celle du dernier domicile fixe du défunt, sauf à avoir désigné, par testament, la loi de sa seconde nationalité (voir plus loin).
Le champ d’application du Règlement Européen :
Le Règlement n’est pas limité aux Etats membres de l’Union Européenne mais concerne toutes les successions dans le monde, relatives à tout défunt ressortissant de l’Union européenne et quel que soit le lieu du décès.
En l’absence de testament il sera difficile aux héritiers d’établir la volonté du défunt quant à la loi du pays auquel il aurait voulu se rattacher, de sorte qu’à défaut de testament, c’est la loi du domicile habituel du défunt qui sera présumée applicable au partage de sa succession.
2. La particularité du droit israélien des successions
A) Absence d’impôt sur l’héritage en Israël
Le transfert des biens aux noms des héritiers est exonéré d’impôt concernant les biens situés en Israël (immobiliers ou mobiliers),
Cette mesure s’applique quelle que soit la situation des héritiers, qu’ils soient israéliens ou étrangers et quelle que soit leur nationalité.
B) Autonomie de la volonté du rédacteur du testament
Les dispositions du code civil français prévoient que certains héritiers ne peuvent être « déshérités » et qu’une partie de la succession doit leur être réservée, le reste, appelé la « quotité disponible » pourra être librement disposé par le défunt et légué à d’autres héritiers.
A la différence de la France, le législateur israélien accorde une liberté quasi totale à toute personne dans la rédaction de son testament
En d’autres termes, le système israélien ne fait pas de distinction entre héritiers réservataires et non réservataires de sorte que tout un chacun peut léguer tout son patrimoine par voie testamentaire à un étranger à sa famille ou une institution.
3. Formes légales des testaments
Il existe en Israël quatre formes légales de testament valides :
Le testament écrit (ou olographe), le testament officiel, le testament en présence de deux témoins, et le testament oral. Ces quatre formes de testament sont reconnues par le Législateur israélien, mais il est hautement conseillé de rédiger son testament par le biais d’un professionnel ou encore devant l’autorité publique compétente.
A) Le testament olographe
C’est le testament manuscrit, daté et signé entièrement de la main du testateur. Si l’une de ces mentions fait défaut le testament sera annulable.
B) Le testament établi devant l’autorité publique
Cette autorité publique est habilitée à authentifier tout testament. Celle-ci peut être soit un Juge des Affaires familiales, soit un Dayan du tribunal rabbinique, soit encore un Notaire israélien.
Les avantages de cette forme de testament se fondent essentiellement sur le fait d’une obligation de contrôle de validité opérée par un professionnel mais aussi sur l’obligation légale d’archiver qui incombe à tout Notaire Israélien et donc la possibilité aux héritiers futurs, le jour venu, de retrouver aisément le testament.
C) Le testament signé en présence de deux témoins
Cette forme de testament peut être rédigée, soit par tout avocat israélien, soit par le testateur lui-même et il doit obligatoirement être signé par le testateur, en présence de deux témoins majeurs, sains d’esprit et ne recevant aucun avantage quelconque de la succession.
D) Le testament oral
Fait par le testateur devant deux témoins, oralement et ce dans des circonstances exceptionnelles (maladie grave, armée).
4. Les droits du conjoint survivant dans le partage de la succession
En l’absence de testament, les articles 10 et suivants de la loi israélienne sur les successions de 1956 (Hok Hayerousha) précisent l’ordre de succession selon le degré de « proximité » et les parts qui reviennent à chacun selon ce degré.
Les enfants du défunt se partageront la moitié de ses biens et le conjoint survivant recevra la seconde moitié.
Dans l’hypothèse où le défunt n’avait pas d’enfants et de parents, ses frères et sœurs recevront un tiers de l’héritage, le conjoint survivant recevant les deux-tiers. Toutefois si les époux avaient été mariés pendant une période d’au moins 3 ans et avaient vécu ensemble au domicile conjugal, avant le décès du défunt, l’époux survivant recevra tous les droits de l’appartement ainsi que tous les biens mobiliers, y compris l’automobile du défunt.
Dans le cas où le défunt n’avait pas du tout d’héritier légal, son héritage sera transféré à l’Etat.
Dans l’hypothèse où le défunt ne laisse aucun des héritiers précités, l’époux survivant recevra la totalité de la succession.
5. Les droits du concubin
La loi israélienne octroie au concubin survivant les mêmes droits que s’il était marié au défunt, le tout, à condition qu’aucun d’entre eux (défunt/e ou concubin/e) n’était marié légalement à une autre personne, au moment du décès.
Il aura également le droit d’assigner la succession en demande de pension alimentaire, si les conditions prévues par la Loi, à cet effet sont remplies.
Notons que ce droit de revendiquer sur l’actif succession une allocation alimentaire peut être mise en œuvre pour tout héritier (notamment l’époux survivant pendant son veuvage, les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans/23 ans) qui, au moment du décès était à sa charge du défunt.
6. Égalité entre héritiers en l’absence de testament
En vertu des dispositions de la Loi, en l’absence de testament, les enfants du défunt se partagent, en parts égales, la succession, même s’ils sont représentés par leurs propres héritiers, et ce principe de l’égalité s’applique, également dans d’autres tranches en cas de partage entre frères et sœurs ou parents et grands-parents.
7. La procédure devant le greffe des héritages ou devant tribunal de la famille
A) L’intervention d’une instance judiciaire
Le tribunal des Affaires familiales ou Greffe des Héritage ou encore tribunal rabbinique) est obligatoire en vue de l’obtention de l’ordonnance de dévolution successorale.
En effet, c’est la décision de ce tribunal qui décidera de la dévolution successorale en rendant, soit une ordonnance de dévolution successorale, en l’absence de testament, soit une ordonnance d’homologation du testament, au cas où, au vu des règles de la Convention de la Haye sur la forme des testaments ratifiées par Israël, celui-ci est déclaré valide.
B) Les formes de la requête
La requête en demande d’ordonnance de dévolution successorale est déposée par l’intermédiaire d’un avocat.
Le certificat de décès délivré par les autorités du lieu du décès du défunt devra être produit, après avoir été traduit en hébreu, le cas échéant et notarié.
Devront être également annexés à la requête, certains documents utiles tels que le testament, le cas échéant, traduit et notarié, tout document établissant la réalité des biens en Israël, une expertise juridique d’un avocat spécialiste dans le droit en vigueur du dernier domicile du défunt, lieu de son centre d’intérêt vital.
Le délai d’obtention de l’ordonnance est généralement entre trois et huit mois.
L’ordonnance obtenue, permettra aux héritiers de procéder au partage à proprement parler, soit par la vente les biens de la succession soit en signant un accord de partage en nature avec paiement de soulte Cet accord sera possible uniquement si tous les héritiers sont unanimement d’accord, sinon ce sera le tribunal qui tranchera, au besoin en nommant un expert et un mandataire liquidateur.
Les frais de la requête (timbres fiscaux et frais de publicité légale) et frais de dossiers en vue de l’obtention d’une ordonnance de dévolution successorale ou d’une ordonnance d’homologation d’un testament sont peu importants et ne dépassent pas les 300 €.
8 – L’administration et l’exécution de la succession
Très généralement, lorsqu’il y a accord entre les héritiers, c’est le conseil de famille -ou l’héritier le plus diligent- qui prend l’initiative du partage de la succession.
Toutefois lorsque la succession est d’une certaine ampleur ou en présence de conflits potentiels relatifs au partage, l’héritier le plus diligent pourra déposer une requête au Tribunal des affaires familiales, en vue de faire nommer un mandataire administrateur de la succession ou, le cas échéant, un exécuteur testamentaire.
Dans ce dernier cas, si un exécuteur testamentaire a été préalablement pressenti et nommé par le défunt dans son testament, le conseil de famille pourra, avec son approbation, demander auprès du tribunal, sa nomination officielle en qualité d’administrateur et d’exécuteur de la succession.
Il lui incombe essentiellement de gérer la succession y compris, toutes formes de paiement des dettes prioritaires (frais d’obsèques, frais fiscaux etc..), la prise de toutes mesures utiles de conservation de l’actif successoral (telles que le placement de certaines valeurs, la gestion de biens immobiliers vacants etc.) Notons à ce sujet que tout acte de dispositions (la réalisation d’un bien en vue de payer des dettes par exemple) nécessitera l’accord du tribunal et/ou celui du conseiller juridique du gouvernement (représentant du procureur général civil), le dépôt de comptes rendus au tribunal, et enfin après homologation, la répartition entre les différents héritiers, du solde de la succession.
L’administrateur ou l’exécuteur testamentaire une fois mandatés par le tribunal sont en permanence soumis au contrôle aux instructions du tribunal ou du représentant du procureur général
L’administrateur et l’exécuteur testamentaires pourront être tenus responsables personnellement de tous dommages causés à la succession. Il peut lui être requis de fournir une caution afin d’assurer l’accomplissement de sa mission.
Les honoraires du mandataire (administrateur) ou de l’exécuteur testamentaire seront fixés par le tribunal, selon son appréciation souveraine et généralement sur la base du travail de gestion accompli, de l’ampleur de la succession et de sa complexité.
Dans la pratique en Israël, il n’est pas rare que l’Avocat Notaire qui se charge de la gestion et de l’administration de ce genre de succession, fixe ses émoluments, par un « honoraire de résultat » à savoir, un pourcentage du montant évalué de la succession étant entendu que l’évaluation de la succession sera de toute façon faite « à dire d’expert » pour les besoins du partage. Notons enfin que généralement, ce genre d’accord d’honoraire sera homologué rétroactivement par le tribunal.
En ce qui concerne les honoraires, ceux-ci sont librement fixés par le Notaire et son client en fonction de la complexité, de l’ampleur de l’aspect conflictuel ou non de la succession.
En tout état de cause, la forme de tarification usuelle en Israël, est totalement différente de la majeure partie des pays francophones.
Enfin la procédure d’inscription au Tabou (cadastre) ou sur les livres de société de construction d’une ordonnance successorale d’origine légale ou testamentaire, relative à un bien immobilier situé en Israël est rapide et peu coûteuse.
9 -Conclusion
Notre Cabinet reste à votre disposition, pour vous conseiller, en toute discrétion, sur toutes questions juridiques et fiscales, relatives à la programmation de votre future succession et à répartition de votre patrimoine, après prolongement de vos jours.