A) Compétence des tribunaux israéliens
Le tribunal compétent sera au choix des héritiers, soit le Tribunal chargé des Affaires familiales, soit le Tribunal rabbinique, Les tribunaux israéliens peuvent être légalement saisis d’une demande de règlement d’une succession en Israël, et seront compétents de manière exclusive, sur le fondement de deux critères
– L’un, lorsque la personne défunte était domiciliée en Israël lors de son décès ; Par « domicile », il faut entendre le lieu où la personne décédée avait son “centre d’intérêt vital” notion qui suppose et inclut bien entendu, le lieu de sa résidence habituelle.
– L’autre, lorsque la personne défunte a laissé en Israël des biens immobiliers et/ou mobiliers
B) Le principe : La loi du dernier domicile du défunt
Selon le droit international privé, le droit successoral applicable est le droit qui en vigueur du lieu du dernier domicile du défunt, lieu de son centre d’intérêt vital.
Cette dernière précision est de taille, lorsque la personne défunte est décédée, de facto, lors d’un séjour à l’étranger. Dans ce cas le droit applicable au partage de sa succession, restera le droit de son dernier domicile et de “son centre d’intérêt vital”.
La détermination du droit applicable, entre deux états tels que la France et Israel, trouve son intérêt, entre autre et essentiel quant a la question de la réserve héréditaire en présence d’un testament.
Tandis que le législateur Français (disposition du Code civil) a institué la réserve héréditaire en règle d’ordre public, c’est à dire en règle ne pouvant faire l’objet d’une stipulation contraire, même au détriment du principe de la liberté et de l’autonomie de la volonté du De cujus (personne défunte),
Le droit israélien, en revanche, ne connait pas une telle atteinte a la liberté de rédaction des testaments.
C) Régimes différents entre les biens meuble et immeubles
Lorsque le dernier domicile du défunt, était en dehors d’Israël, concernant les biens mobiliers laissés par celui-ci en Israël (essentiellement comptes en banque, droits incorporels, portefeuilles boursiers, objet de valeurs, etc.), la loi successorale applicable sera celle de son dernier domicile et centre d’intérêt vital.
En revanche, lorsque le défunt aura laissé des biens immobiliers en Israël (maison, appartement, terrain, murs d’un fonds de commerce, et son dernier domicile était en dehors d’Israël, le partage successoral de ces biens immobiliers se fera le droit du lieu de situation, à savoir le droit israélien.