L’administration et l’exécution de la succession

Très généralement, lorsqu’il y a accord entre les héritiers, c’est le conseil de famille -ou l’héritier le plus diligentqui prendra l’initiative du partage de la succession.
Toutefois lorsque la succession est d’une certaine ampleur ou en présence de conflits potentiels relatifs au partage,
l’héritier le plus diligent pourra déposer une requête au Tribunal des affaires familiales, en vue de faire nommer
un mandataire administrateur de la succession ou, le cas échéant, un exécuteur testamentaire.
Dans ce dernier cas, si un exécuteur testamentaire a été préalablement pressenti et nommé par le défunt dans son
testament, le conseil de famille, pourra, avec son approbation, demander auprès du tribunal, sa nomination
officielle en qualité d’administrateur et d’exécuteur de la succession.
Il lui incombera essentiellement de gérer la succession y compris, toutes formes de paiement des dettes
prioritaires (frais d’obsèques, frais fiscaux etc..), la prise de toutes mesures utiles de conservation de l’actif
successoral (telles que le placement de certaines valeur, la gestion de biens immobiliers vacants etc.) Notons à ce
sujet que tout acte de dispositions (la réalisation d’un bien en vue de payer des dettes par exemple) nécessitera
l’accord du tribunal et/ou celui du conseiller juridique du gouvernement (représentant du procureur général civil),
le dépôt de comptes rendus au tribunal, et enfin après homologation, la répartition entre les différents héritiers, du
solde de la succession.
L’administrateur ou l’exécuteur testamentaire une fois mandatés par le tribunal sont en permanence soumis au
contrôle aux instructions du tribunal ou du représentant du procureur général
L’administrateur et l’exécuteur testamentaires pourront être tenus responsables personnellement de tout
dommage causés à la succession. Il peut lui être requis de fournir une caution afin d’assurer l’accomplissement de
sa mission.
Les honoraires du mandataire (administrateur) ou de l’exécuteur testamentaire seront fixés par le tribunal, selon
son appréciation souveraine et généralement sur la base du travail de gestion accompli, de l’ampleur de la
succession et de sa complexité.
Dans la pratique en Israël, il n’est pas rare que l’Avocat Notaire qui se charge de la gestion et de l’administration
de ce genre de succession, fixe ses émoluments, par un “honoraire de résultat” à savoir, un pourcentage du
montant évalué de la succession étant entendu que l’évaluation de la succession sera de toute façon faite “à dire
d’expert” pour les besoins du partage. Notons enfin que généralement, ce genre d’accord d’honoraire sera
homologué rétroactivement par le tribunal.
En ce qui concerne les honoraires, ceux-ci sont librement fixés par le Notaire et son client en fonction de la
complexité, de l’ampleur voir de l’aspect conflictuel ou non de la succession.
En tout état de cause, la forme de tarification usuelle en Israel, est totalement différente de la majeure partie des
pays francophones.
Enfin la procédure d’inscription au Tabou (cadastre) ou sur les livres de société de constructions d’une
ordonnance successorale d’origine légale ou testamentaire, relative à un bien immobilier situé en Israël est rapide
et peu couteuse.

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